Avis 20201730 Séance du 10/09/2020

Communication, avec prise de photo, des listes d'émargements de la dernière élection municipale de la commune de Donzère, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Drôme à sa demande de communication, avec prise de photos, des listes d'émargements de la dernière élection municipale de la commune de Donzère, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021. La commission rappelle que la communication des listes d'émargement est régie par les dispositions du dernier alinéa de l'article L68 du code électoral, selon lequel « (...) les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ». La commission estime que ces dispositions particulières font obstacle à l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration jusqu'à l'expiration du délai de dix jours à compter de l'élection. Passé ce délai, ces documents administratifs ne sont, en tout état de cause, pas communicables dès lors qu'en méconnaissance de l'article L311-6 du même code, en révélant le choix d'électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes, la divulgation de ces listes porterait atteinte à la vie privée des électeurs. La commission précise que l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 a prévu que « Par dérogation au troisième alinéa de l'article L68 du code électoral, les listes d'émargement sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la sous-préfecture ou, selon le cas, par la mairie entre, d'une part, la date d'entrée en vigueur du décret de convocation des électeurs prévu au I de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, à défaut, de la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires fixée par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 19 de la même loi et, d'autre part, l'expiration du délai de recours contentieux ». Par ailleurs, en application du 3° du II de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, « Les réclamations et les recours mentionnées à l'article R119 du code électoral peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ». La commission relève que le délai de recours prévu à l’article R119 du code électoral est un délai non-franc. Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, par application de l'article 642 du code de procédure civile, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. La commission en déduit que, s’agissant des communes dont les conseillers municipaux ont été élus à l’issue du premier tour de scrutin le 15 mars 2020, et par dérogation aux dispositions précitées de l’article L68 du code électoral, les listes d’émargement étaient communicables entre le 18 mai 2020, date d’entrée en fonction des conseillers municipaux fixée par l’article 1er du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020, et le 25 mai 2020 à 18h. En l'espèce, la commission, qui prend note de la réponse du préfet de la Drôme qui indique que les listes d’émargement sont actuellement en possession du tribunal administratif de Grenoble, relève que la demande de communication porte, à la date de sa séance, sur des listes d'émargement en dehors des opérations électorales. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents.