Avis 20201726 Séance du 30/09/2020

Copie du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail, Monsieur X, dans le cadre de l'enquête menée au sein de la société X où elle était employée et à la suite de laquelle un signalement a été transmis le 5 septembre 2019 au procureur de la République.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail, Monsieur X, dans le cadre de l'enquête menée au sein de la société X où elle était employée et à la suite de laquelle un signalement a été transmis le 5 septembre 2019 au procureur de la République. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce, la commission constate que le document sollicité revêt un caractère juridictionnel. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.