Avis 20201724 Séance du 30/09/2020

Communication des courriers ou mails comportant les « remontées négatives de parents que l’annonce de [son] retour anticipé a généré auprès des familles » comme indiqué dans le courrier de l’inspecteur d’académie en date du 15 avril 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire à sa demande de communication des courriers ou mails comportant les « remontées négatives de parents que l’annonce de [son] retour anticipé a généré auprès des familles » comme indiqué dans le courrier de l’inspecteur d’académie en date du 15 avril 2020. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que des lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents demandés, constate qu'ils constituent des témoignages et plaintes qui entrent dans le champ d'application de l'article L311-6 précité et ne peut qu'émettre un avis défavorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.