Avis 20201723 Séance du 30/09/2020

Copie, par courrier électronique, de la totalité de son dossier administratif, notamment des documents ayant servi a son immatriculation en 2004.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de copie, par courrier électronique, de la totalité de son dossier administratif, notamment des documents ayant servi a son immatriculation en 2004. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a informé la commission de ce que l'ensemble des documents concernant la demanderesse en sa possession lui ont déjà été transmis par courrier du 29 août 2019. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Madame X a adressées à l’administration, invite toutefois celle-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.