Avis 20201716 Séance du 30/09/2020

Communication, à ses frais, de l'intégralité de son dossier médical, depuis l'année 1992.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon à sa demande de communication, à ses frais, de l'intégralité de son dossier médical depuis l'année 1992. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Sous les réserves ainsi mentionnées, la commission émet dès lors un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.