Avis 20201705 Séance du 16/07/2020
Communication du nombre de demandes d’accès aux informations environnementales liées aux zones spéciales de conservation, aux zones de protection spéciale et aux sites Natura 2000, reçues entre 1994 et 2015, conformément à l'article L124-3 du code de l'environnement.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence de l'eau Rhin-Meuse à sa demande de communication du nombre de demandes d’accès aux informations environnementales liées aux zones spéciales de conservation, aux zones de protection spéciale et aux sites Natura 2000, reçues entre 1994 et 2015, conformément à l'article L124-3 du code de l'environnement.
La commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En outre, l’administration saisie d’une demande de communication n'est pas tenue de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
Elle estime, en l'espèce, que la demande ne porte pas, en elle-même sur une demande d'accès à l'information environnementale telle qu'elle est définie par l'article L124-2 du code de l'environnement dès lors qu'elle ne concerne pas des décisions qui sont susceptibles d'avoir des effets sur l'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments. L'administration n'est dès lors pas tenue d'établir un document en vue de répondre à la demande, qui doit être regardée comme portant sur des documents administratifs existants ou susceptible d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'agence de l'eau Rhin-Meuse a informé la commission qu’il n’est pas en possession du document sollicité dès lors que l'agence de l'eau Rhin-Meuse n'est pas cheffe de file dans la mise en œuvre de la politique Natura 2000 et des zonages associés et qu'elle n'est par conséquent pas le guichet pour les demandes d'information y afférentes. Par courriel du 9 décembre 2019, il a invité Madame X à s'adresser à la direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement du Grand-Est (DREAL GE), susceptible de détenir les informations demandées.
La commission en prend acte mais rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration saisie d'une demande portant sur des documents qu'elle ne détient pas de transmettre la demande à l'autorité susceptible de le détenir, accompagnée du présent avis.
Elle émet donc un avis favorable à la demande sous réserve qu'un document administratif, le cas échéant obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, retraçant l'information sollicité existe.