Avis 20201683 Séance du 16/07/2020

Communication, dans le cadre des pouvoirs administratifs des autorités françaises dans la mise en œuvre des règles relatives aux sites Natura 2000, du nombre de fois où une autorité administrative a eu recours aux procédures suivantes, par an, entre 1992 et 2015 inclus : 1) le nombre de fois où une autorité administrative a exigé qu’une activité ou qu'un projet, réalisé sans avoir fait l’objet d’autorisation, soit régularisé, conformément à l’article L171-7 du code de l’environnement ; 2) le nombre de suspensions d’ouvrages ou d'installations requises par une autorité administrative, conformément à l’article L171-7 du code de l’environnement ; 3) le nombre de fermetures d’installations ou d'ouvrages requises par une autorité administrative, conformément à l’article L171-7 du code de l’environnement ; 4) le nombre de fois où une autorité administrative a obligé une personne à consigner entre les mains d’un comptable public, une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser, conformément à l’article L171-8-II-1 du code de l’environnement ; 5) le nombre de fois où une autorité administrative a suspendu le fonctionnement des installations et/ou des ouvrages, jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées par les autorités, conformément à l’article L171-8-II-3 du code de l’environnement ; 6) le nombre d’amendes qu’une autorité administrative a infligées pour non-conformité avec l’obligation de régulariser les installations ou les ouvrages, conformément à l’article L171-8 II-4 du code de l’environnement ; 7) le nombre de fois qu’un agent de la force publique a apposé des scellés sur des installations ou des ouvrages qui étaient en violation d’une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, prise en application des articles L171-7, L171-8, L173-6, L215-10 et L514-7 du code de l’environnement.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Maritime à sa demande de communication, dans le cadre des pouvoirs administratifs des autorités françaises dans la mise en œuvre des règles relatives aux sites Natura 2000, du nombre de fois où une autorité administrative a eu recours aux procédures suivantes, par an, entre 1992 et 2015 inclus : 1) le nombre de fois où une autorité administrative a exigé qu’une activité ou qu'un projet, réalisé sans avoir fait l’objet d’autorisation, soit régularisé, conformément à l’article L171-7 du code de l’environnement ; 2) le nombre de suspensions d’ouvrages ou d'installations requises par une autorité administrative, conformément à l’article L171-7 du code de l’environnement ; 3) le nombre de fermetures d’installations ou d'ouvrages requises par une autorité administrative, conformément à l’article L171-7 du code de l’environnement ; 4) le nombre de fois où une autorité administrative a obligé une personne à consigner entre les mains d’un comptable public, une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser, conformément à l’article L171-8-II-1 du code de l’environnement ; 5) le nombre de fois où une autorité administrative a suspendu le fonctionnement des installations et/ou des ouvrages, jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées par les autorités, conformément à l’article L171-8-II-3 du code de l’environnement ; 6) le nombre d’amendes qu’une autorité administrative a infligées pour non-conformité avec l’obligation de régulariser les installations ou les ouvrages, conformément à l’article L171-8 II-4 du code de l’environnement ; 7) le nombre de fois qu’un agent de la force publique a apposé des scellés sur des installations ou des ouvrages qui étaient en violation d’une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, prise en application des articles L171-7, L171-8, L173-6, L215-10 et L514-7 du code de l’environnement. La commission rappelle, d'une part, que le Conseil d'État a jugé que le droit à communication défini par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. D'autre part, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L124-2 du code de l'environnement, « Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » La commission considère, en l'espèce, que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement en ce qu'elle concerne des décisions susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement au sens des 1° et 2° de l'article L124-2 du code de l'environnement. Elle en déduit que les informations sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Seine-Maritime a informé la commission que les éléments statistiques demandés relatifs à la région Normandie ont été transmis par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie à Madame X par mail du 6 septembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.