Avis 20201669 Séance du 10/09/2020

Communication de l'expertise réalisée avenue Jean Janvier, fin novembre 2019 par Monsieur X de l'agence AUBEPINE, suite à la chute d'un grand charme provoqué par les travaux en cours.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Rennes à sa demande de communication de l'expertise réalisée avenue Jean Janvier, fin novembre 2019 par Monsieur X de l'agence AUBEPINE, suite à la chute d'un grand charme provoqué par les travaux en cours. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission souligne par ailleurs que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En l'espèce, la commission constate qu'un document intitulé « expertise d'urgence des arbres de l'avenue Janvier, à Rennes », dont elle a pris connaissance et qui contient des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées, a été transmis au demandeur par le président de Rennes Métropole, par courrier du 29 mai 2020, puis par courriel du 18 juin 2020, joints au dossier. Cette autorité, saisie par ailleurs d'une demande identique, a précisé que ce document, qui correspond à celui mentionné dans la demande initiale de Monsieur X, a été adressé dans son intégralité au demandeur. Dans ces conditions, et sous réserve qu'aucune modification n'ait été apporté à ce document en vue de sa communication, la commission estime que le demandeur a obtenu satisfaction. Elle déclare dès lors, sous cette réserve, la demande d'avis sans objet. La commission souligne enfin, à toutes fins utiles, que si Monsieur X estime que l'administration détient des documents comportant des informations relatives à l'environnement autres que celles qui lui ont déjà été transmises, il lui appartient de formuler auprès du maire de Rennes une nouvelle demande mentionnant précisément les éléments qui ont, selon lui, été omis et, le cas échéant, de saisir la commission en cas de refus de cette autorité de répondre favorablement à cette nouvelle demande.