Avis 20201640 Séance du 30/09/2020

1) consultation de l'intégralité des documents originaux et non uniquement les copies contenus dans son dossier administratif ; 2) la copie de l'original du rapport établi par le Docteur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nice à sa demande de : 1) consultation de l'intégralité des documents originaux et non uniquement les copies contenus dans son dossier administratif ; 2) la copie de l'original du rapport établi par le Docteur X. Après avoir pris connaissance de la réponse du recteur de l'académie de Nice, la commission rappelle, s'agissant des documents mentionnés au point 1), qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les demandes tendant à la délivrance de documents originaux mais uniquement sur celles visant à la communication de documents suivant les formes prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, cette disposition n'ouvre pas un droit au profit des administrés à se voir restituer ou remettre des documents originaux. Elle rappelle ensuite que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L'accès au dossier de l'agent se fait dans le respect des article L311-5 et L311-6 du code précité. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire mais relève, après avoir pris connaissance des documents litigieux, qu'ils sont effectivement susceptibles de révéler le comportement des tiers. En reprise de ces principes, elle émet donc un avis favorable à la consultation par Monsieur X de son dossier administratif à l'exception des mentions occultées par l'administration révélant le comportement de tiers. Sur le point 2), la commission précise que, dans les conditions prévue à l'article L311-9 du même code, l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X, dans les conditions rappelées précédemment, de son dossier médical. Elle ajoute que dans la mesure où le recteur l'a informée de ce qu'il ne détient pas le rapport sollicité, il appartient au recteur, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce l'établissement scolaire, et d’en aviser Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.