Avis 20201637 Séance du 30/09/2020

Communication du dossier administratif de son client qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de communication du dossier administratif de son client qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En l'absence de réponse du préfet de Loire-Atlantique, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la demande sous les réserves mentionnées ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.