Avis 20201632 Séance du 16/07/2020

Copie, par envoi postal, de l'ensemble des documents, notamment toutes les auditions ainsi que le rapport d'enquête relatifs à l'enquête administrative diligentée à la suite à son signalement « STOP-DISCRI » adressé le 27 septembre 2018 à l'inspection générale de la gendarmerie nationale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie, par envoi postal, de l'ensemble des documents, notamment toutes les auditions ainsi que le rapport d'enquête relatifs à l'enquête administrative diligentée à la suite à son signalement « STOP-DISCRI » adressé le 27 septembre 2018 à l'inspection générale de la gendarmerie nationale. En l’absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la date de sa séance, la commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.