Avis 20201626 Séance du 30/09/2020
Copie des décisions ayant ordonné les fouilles à nu de son client les 16 et 17 janvier 2020.
Maître X, conseil de Monsieur X, incarcéré au centre pénitentiaire de MEAUX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2020, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des décisions ayant ordonné les fouilles à nu de son client les 16 et 17 janvier 2020.
En l’absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que le document sollicité, s'il existe, constitue un document administratif communicable à l'intéressé ou son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée, garanti par les dispositions du même article, telles que l'identité et le numéro d'écrou des autres détenus ayant également fait l'objet d'une fouille à nu en application de la même décision.
La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.