Avis 20201615 Séance du 04/06/2020
Communication des documents suivants :
1) les fiches individuelles d'évaluations avec les remarques du jury concernant les trois catégories d'épreuves constituant le module U51« travaux pratiques » à savoir la note de TP, la présentation de l'appareillage ;
2) l'entretien du rapport de stage.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication des documents suivants :
1) les fiches individuelles d'évaluations avec les remarques du jury concernant les trois catégories d'épreuves constituant le module U51« travaux pratiques » à savoir la note de TP, la présentation de l'appareillage ;
2) l'entretien du rapport de stage.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission estime que les bordereaux ou fiches d’évaluation sur lesquels figure les annotations du jury sur les prestations orales de Madame X sont communicables à cette dernière sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret des délibérations du jury, c'est-à-dire de celles qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle du candidat et de l’établissement de la note souverainement attribuée, ainsi que des mentions concernant d’autres candidats.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.