Avis 20201611 Séance du 10/09/2020

Communication des documents relatifs à la tentative de suicide de sa cliente, employée par la société X : 1) la copie du rapport ou du compte rendu de l'enquête diligentée au sein de la société ; 2) la lettre d'observation adressée à l’employeur.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie à sa demande de communication des documents relatifs à la tentative de suicide de sa cliente, employée par la société X : 1) la copie du rapport ou du compte rendu de l'enquête diligentée au sein de la société ; 2) la lettre d'observation adressée à l’employeur. La commission rappelle, s'agissant du rapport d’enquête visé au point 1) de la demande, que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 de ce code. En revanche, les passages de ces rapports, qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement de la société, et ne mettent pas en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique et n'ont pas à être occultés. En second lieu, la commission estime, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d'Ille et Villaine, n° 392711, aux tables), que les lettres d'observations adressées par les agents de contrôle de l'inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements, qui résultent de la seule pratique administrative, contrairement aux procès-verbaux, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d'observations ne sont, en principe, communicables qu'à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu'elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont notamment au nombre de telles mentions celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, qui a pu prendre connaissance du rapport de synthèse établi le 6 mars 2020 par la commission Santé Sécurité Conditions de Travail du Comité Social Economique de l’employeur de MadameX ainsi que de la lettre d’observation adressée le 20 mars 2019 par l’inspecteur du travail, qui lui ont été communiqués par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie en réponse à la demande qui lui a été adressée, estime que si de nombreuses mentions portant sur des personnes autres que Madame X de ces documents doivent être occultées en application des principes qui précèdent, ces occultations ne privent néanmoins pas de sens ces documents, en particulier sur la situation personnelle de l'intéressée et les conditions de travail au sein de l'entreprise qui, à l'égard de ces mentions revêt la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6. Ainsi, leur communication conserve un intérêt pour l’intéressée. La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable.