Avis 20201598 Séance du 10/09/2020

Communication, par consultation en mairie, des documents relatifs à « l'audit et la sécurisation juridique d'un permis d'aménager, avec consultation juridique », réalisés par le cabinet d'avocat X, pour un montant de 10 500€ HT et ayant fait l'objet d'un vote budgétaire en conseil municipal du 9 décembre 2019 (délibération 07‐02) : 1) le contrat de prestation entre la commune et le cabinet d'avocat ; 2) ledit permis d'aménager, dans la version qui a fait l'objet de l'étude concernée par le contrat ; 3) l'audit et la consolidation juridique demandés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lanton à sa demande de communication, par consultation en mairie, des documents relatifs à « l'audit et la sécurisation juridique d'un permis d'aménager, avec consultation juridique », réalisés par le cabinet d'avocat X, pour un montant de 10 500€ HT et ayant fait l'objet d'un vote budgétaire en conseil municipal du 9 décembre 2019 (délibération 07‐02) : 1) le contrat de prestation entre la commune et le cabinet d'avocat ; 2) ledit permis d'aménager, dans la version qui a fait l'objet de l'étude concernée par le contrat ; 3) l'audit et la consolidation juridique demandés. En l'absence de réponse du maire de Lanton, la commission rappelle que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation, 1ère Chambre, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont couvertes par le secret professionnel des avocats, protégé par l’article 66–5 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 et, par suite, par le h) du 2° de l’article L311-5 du même code. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents sollicités aux points 1) et 3). Par ailleurs, s'il ressort de l'instruction que la demande de permis d'aménager a été déposée, il n'est pas établi que celle-ci aurait depuis, donnée lieu à la délivrance du permis d'aménager sollicité. Le document visé au point 2) présentant un caractère inachevé, la commission ne peut que délivrer un avis défavorable à la demande de communication le concernant.