Avis 20201596 Séance du 10/09/2020
Communication du dossier sur la base duquel ont été octroyées des subventions en vue du changement de la chaudière de l'immeuble sis X dans la commune de Pré-Saint-Gervais, notamment :
1) le devis ;
2) la facture ;
3) la demande de subvention ;
4) la règle d'octroi pour les logements et pour les commerces ;
5) la liste des bénéficiaires ;
6) le mode de calcul de cette subvention et selon quels millièmes ;
7) la date de demande de règlement ;
8) la déclaration de fin de chantier ;
9) le libellé du compte où a été versé cette subvention et le justificatif démontrant que ce compte soit un compte séparé du compte du syndic ARCHIGESTIM, au sens de la loi.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence nationale de l'habitat de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication du dossier sur la base duquel ont été octroyées des subventions en vue du changement de la chaudière de l'immeuble sis X dans la commune de Pré-Saint-Gervais, notamment :
1) le devis ;
2) la facture ;
3) la demande de subvention ;
4) la règle d'octroi pour les logements et pour les commerces ;
5) la liste des bénéficiaires ;
6) le mode de calcul de cette subvention et selon quels millièmes ;
7) la date de demande de règlement ;
8) la déclaration de fin de chantier ;
9) le libellé du compte où a été versé cette subvention et le justificatif démontrant que ce compte soit un compte séparé du compte du syndic ARCHIGESTIM, au sens de la loi.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 6) et 7) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
Elle estime par ailleurs, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, que les documents sollicités aux points 1) à 4), 5), 8) et 9), détenus par l'agence dans le cadre de ses missions de service public, constituent, s'ils existent, des documents administratifs communicables aux personnes intéressées en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Ils sont donc communicables à Monsieur X, dès lors que celui-ci aura justifié de sa qualité de copropriétaire ou d'occupant d'un logement concerné par cette opération, et après occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret dû à la vie privée des autres copropriétaires ou occupants.
Dans cette mesure, la commission émet un avis favorable.