Avis 20201595 Séance du 30/09/2020

Communication, sous format électronique ou papier au lieu de la consultation sur place proposée par le conseil départemental, de la copie du dossier de sa cliente, retenu pour justifier une décision de retrait de son agrément d’assistante maternelle.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, sous format électronique ou papier au lieu de la consultation sur place proposée par le conseil départemental, de la copie du dossier de sa cliente, retenu pour justifier une décision de retrait de son agrément d’assistante maternelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a informé la commission que le document sollicité a été transmis au demandeur par courriel du 26 mai 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.