Conseil 20201578 Séance du 24/09/2020

Caractère communicable, à Monsieur X, des documents suivants concernant le placement de ses parents à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Aubes : 1) la pièce intégrale identifiée par « Dossier n° 0‐1103 » et le nom du médecin identifié par les initiales « V.D.V » ; 2) les deux avis émis par la vice‐présidente en date du 11 septembre 2014.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 21 septembre 2020, votre demande relative au caractère communicable, à Monsieur X, des documents suivants concernant le placement de ses parents à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Aubes : 1) la pièce intégrale identifiée par « Dossier n° 0‐1103 » et le nom du médecin identifié par les initiales « V.D.V » ; 2) les deux avis d’inscription sur la liste de l’EHPAD émis par la vice‐présidente en date du 11 septembre 2014. S’agissant du document sollicité au point 1), la commission vous rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle également que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234) a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. En application du deuxième alinéa de l'article 459 du code civil, lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à cet article, a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Si la commission relève que le demandeur se prévaut de la qualité d’ayant droit de ses parents, celle-ci n'ouvre droit à la communication d'informations médicales, en application et dans les limites de l'article L1110-4 du code de la santé publique, qu'à compter du décès de la personne concernée. Le requérant ne justifiant d’aucun mandat, ni d’aucune habilitation juridique pour assister ses parents, la commission estime dès lors que le document sollicité au point 1) ne lui est pas communicable. Pour les mêmes motifs, les documents administratifs sollicités au point 2) ne sont communicables qu’aux intéressés, à savoir les parents de Monsieur X, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.