Avis 20201569 Séance du 30/09/2020
Communication des procès-verbaux d'infraction ainsi que toutes les autorisations de fermeture de rue et d'installation d'emprise sur le trottoir concernant les travaux de réhabilitation du siège social des établissements SCHLUMBERGER situé 42-44 rue Saint-Dominique à Paris, effectués par la société EIFFAGE entre octobre 2014 et avril 2017.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants, concernant les travaux de réhabilitation du siège social des établissements SCHLUMBERGER situé 42-44 rue Saint-Dominique à Paris, effectués par la société EIFFAGE entre octobre 2014 et avril 2017 :
1) les procès-verbaux d'infraction ;
2) toutes les autorisations de fermeture de rue et d'installation d'emprise sur le trottoir.
En l'absence de réponse du préfet de police de Paris, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration alors même qu'il n'a pas été procédé à leur transmission. En revanche, lorsque les procès-verbaux de constat établis ne relèvent aucune infraction et qu'ils n'ont, dans ce cas, pas vocation à être transmis à l'autorité judiciaire, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du même code.
En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des procès-verbaux demandés mais comprend qu'ils révèlent des infractions aux règles d'urbanisme, se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande.
S'agissant du point 2), la commission estime que les autorisations demandées, si elles existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.