Avis 20201558 Séance du 30/09/2020

Copie des documents suivants : 1) toute décision d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir, non-opposition à déclaration préalable de travaux d’aménager, de diviser, etc.) relative aux parcelles X appartenant à son client, X, X appartenant aux voisins de son client, adoptée depuis le 1er janvier 2016 ; 2) le permis de construire n° X délivré aux voisins de son client (arrêté ainsi que ses annexes : consultations, dossier de demande de permis de construire, etc.) ; 3) la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° X déposée par les voisins de son client (arrêté, ainsi que ses annexes, dossier de déclaration etc.).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Autouillet à sa demande de copie des documents suivants : 1) toute décision d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir, non-opposition à déclaration préalable de travaux d’aménager, de diviser, etc.) relative aux parcelles X appartenant à son client, X, X appartenant aux voisins de son client, adoptée depuis le 1er janvier 2016 ; 2) le permis de construire n° X délivré aux voisins de son client (arrêté ainsi que ses annexes : consultations, dossier de demande de permis de construire, etc.) ; 3) la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° X déposée par les voisins de son client (arrêté, ainsi que ses annexes, dossier de déclaration etc.). La commission, qui prend note des observations formulées par l'administration et de son intention de procéder immédiatement à la communication des documents mentionnés, rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et les déclarations préalables de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet sous ces réserves un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.