Avis 20201552 Séance du 10/12/2020
Communication, par publication en ligne sur son site internet, sous un format ouvert (pdf interrogeable), de l'intégralité des recommandations concernant la loi organique du 10 décembre 2009 relative à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), communiquées aux juridictions de fond, en septembre 2010.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2020, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d’État à sa demande de communication, par publication en ligne sur son site internet, sous un format ouvert (pdf interrogeable), de l'intégralité des recommandations concernant la loi organique du 10 décembre 2009 relative à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), communiquées aux juridictions de fond, en septembre 2010.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du vice-président du Conseil d’État, la commission relève que, dans son avis n° 20181463 du 6 septembre 2018, elle a estimé que le document en cause, dont elle avait pu prendre connaissance, consistait en un extrait des recommandations générales émanant du Conseil d’État à destination des membres des juridictions administratives portant sur l’interprétation de l'expression « sans délai » mentionné au premier alinéa de l'article 23-2 de loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. Elle avait estimé que ce document, dans cette mesure, eu égard à la généralité de son objet et à sa portée, qui en font un élément explicatif nécessaire à la compréhension de la loi organique, était détachable de la fonction de juger et et qu’il constituait ainsi un document administratif entrant dans le champ du droit d’accès prévu au livre III du code des relations entre le public et l’administration pour lequel elle est compétente.
En l'espèce toutefois, la demande porte sur l'intégralité des recommandations adressées par le Conseil d’État aux membres des juridictions administratives pour statuer sur les questions prioritaires de constitutionnalité dont ils sont saisis. La commission estime que ces recommandations, dans leur ensemble, constituent un document de travail interne à la juridiction administrative destiné à l'information de ses membres et qu'elles concourent directement à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. Ces recommandations ne constituent donc pas un document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public ou l'administration mais un document juridictionnel (CE 9 mars 1983, Assoc. SOS Défense, Lebon T. 727). Elle se déclare en conséquence incompétente pour connaître de la présente demande.