Avis 20201545 Séance du 10/09/2020

Communication de toutes traces administratives conservées dans les archives de l'institut national de police scientifique de Lyon démontrant sa présence dans les locaux du laboratoire de police scientifique le 6 mai 2007, de 7 heures 15 à 12 heures 30.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de toutes traces administratives conservées dans les archives de l'institut national de police scientifique de Lyon démontrant sa présence dans les locaux du laboratoire de police scientifique le 6 mai 2007, de 7 heures 15 à 12 heures 30. En réponse à la demande qui lui est adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission de ce qu’il n’a pu identifier les actes administratifs visés par la demande. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). En l'espèce, elle estime que la demande de Monsieur X n'est pas trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités, compte tenu des moyens dont elle dispose. Elle estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles informations qui risqueraient de porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, à la recherche ou la prévention d'infractions de toute nature ou au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente en application des dispositions de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.