Avis 20201529 Séance du 30/09/2020
Communication, par mail, de la copie des entiers dossiers de demande de visa au titre du regroupement familial des enfants de sa cliente déposés auprès du consulat de France à Kinshasa (RDC), sous les références X et X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par mail, de la copie des entiers dossiers de demande de visa au titre du regroupement familial des enfants de sa cliente déposés auprès du consulat de France à Kinshasa (RDC), sous les références X et X.
La commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé.
En l'espèce, en l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les document sollicités sont communicables à Madame X ou à son conseil dans la mesure où elle constate que ses enfants, nés entre 2009 et 2011, sont mineurs, sous réserve qu'elle exerce l'autorité parentale sur eux, après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.