Avis 20201528 Séance du 30/09/2020
Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2020, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre Hospitalier d'Hénin-Beaumont à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X.
La commission relève que le directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, après avoir initialement opposé un refus à la demande communication du dossier médical de sa mère décédée à Madame X dans la mesure où la défunte avait, quelques jours avant sa mort, fait valoir son opposition à ce que soient transmises à ses ayants droit des informations médicales la concernant, est revenu sur son appréciation dans la mesure où la patiente souffrait d'un « syndrome confusionnel avec désorientation temporo-spatiale troubles cognitifs et troubles comportementaux avec discours morbide » lors de la manifestation de son opposition.
La commission en prend acte et rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent, à l’exclusion du dossier médical dans son intégralité. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En outre, la commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical.
Doivent être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de la fille de la défunte ne fait aucun doute.
Il ressort des éléments dont dispose la commission que Madame X a été rendue destinataire des éléments médicaux du dossier de sa mère nécessaires pour connaître les causes de sa mort, ainsi que par courrier du 4 juin 2020 les éléments du dossier médical lui permettant de faire valoir ses droits.
Dans ces conditions, dans la mesure où Madame X ne dispose d’aucun droit à obtenir l’intégralité du dossier médical de sa mère ni les documents qu’elle désigne elle-même, alors au demeurant que le scanner d’urgence n’a pas été réalisé au sein de l’établissement hospitalier, la commission déclare la demande sans objet.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.