Avis 20201527 Séance du 10/09/2020

Communication du rapport de police d'intervention relatif à l’agression dont il a été victime le 23 septembre 2017
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication du rapport de police d'intervention relatif à l’agression dont il a été victime le 23 septembre 2017 En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports d'intervention, de même que les extraits de la main courante, conservent, lorsqu'ils n'ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, le caractère de document administratif et sont communicables aux intéressés, après l'occultation préalable, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions se rapportant à d'autres personnes que l'intéressé et qui sont couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'un tel tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et à condition que ces occultations ne privent pas de tout intérêt la communication. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.