Avis 20201526 Séance du 30/09/2020

Communication de l'intégralité des éléments inclus dans le dossier annexé à sa demande de permis construire, notamment un courrier reçu par la mairie de la part d’un autre contribuable le citant nommément et faisant référence à sa demande de permis.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2020, à la suite du refus opposé par le maire de La Cauchie à sa demande de communication de l'intégralité des éléments inclus dans le dossier annexé à sa demande de permis construire, notamment un courrier reçu par la mairie de la part d’un autre administré le citant nommément et faisant référence à sa demande de permis. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le dossier de demande de permis établi par l’intéressé lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la commission rappelle que les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont pas communicables aux tiers. Il en va ainsi, notamment, des courriers de dénonciation ou de signalement d'un comportement, y compris à l'égard de la personne concernée. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.