Avis 20201513 Séance du 25/06/2020
Communication, par voie dématérialisée, des documents suivants, en application de l’article L3222‐5‐1 du code de la santé publique :
1) la copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement, établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
2) le rapport annuel, établi pour l’année 2018, par l’établissement, rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale des Hôpitaux de Saint-Maurice à sa demande de communication, par voie dématérialisée, des documents suivants, en application de l’article L3222‐5‐1 du code de la santé publique :
1) la copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement, établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
2) le rapport annuel, établi pour l’année 2018, par l’établissement, rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des hôpitaux de Saint-Maurice a informé la commission de ce qu'il avait procédé à la communication des documents sollicités à Madame X.
Dès lors, la commission ne peut que déclarer sans objet la présente demande.