Avis 20201490 Séance du 25/06/2020

Copie des documents suivants, établis en application des dispositions de l'article L3222‐5‐1 : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel établi pour l’année 2018 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier Léon-Jean Gregory de Thuir à sa demande de copie des documents suivants, établis en application des dispositions de l'article L3222‐5‐1 : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel établi pour l’année 2018 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Léon-Jean Gregory de Thuir a informé la commission de ce qu'il a communiqué à Madame X les documents sollicités, par courrier électronique du 20 avril 2020. Dès lors, la commission déclare sans objet la présente demande.