Avis 20201461 Séance du 25/06/2020

Communication, par voie dématérialisée, des documents suivants, en application de l’article L3222‐5‐1 du code de la santé publique : 1) la copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement, établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel, établi pour l’année 2018, par l’établissement, rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal Redon-Carentoir à sa demande de communication, par voie dématérialisée, des documents suivants, en application de l’article L3222‐5‐1 du code de la santé publique : 1) la copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement, établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel, établi pour l’année 2018, par l’établissement, rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir a signalé à la commission que les documents sollicités n'existent pas pour l'année demandée, et qu'ils n'ont été établis qu'à partir de l'année 2019. Dès lors, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande.