Avis 20201454 Séance du 25/06/2020

Copie, par courrier électronique, des documents suivants, en application de l’article L3222‐5‐1 du code de la santé publique : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel établi pour l’année 2018 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre Hospitalier Intercommunal du Bassin de Thau à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants, en application de l’article L3222‐5‐1 du code de la santé publique : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel établi pour l’année 2018 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau a signalé à la commission de ce qu'il a communiqué les documents sollicités à Madame X, par courrier du 24 décembre 2019. Dès lors, la commission, qui constate avoir été saisie en février 2020, estime que le refus de communication allégué ne peut être établi et déclare donc la demande irrecevable. A cet égard, la commission invite Madame X à faire preuve de vigilance dans les saisines qu'elle adresse à la commission, en particulier au regard de leur nombre, de leur caractère systématique et standardisé.