Avis 20201441 Séance du 16/07/2020

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant sa cliente, dans le cadre du refus qui a été opposé à sa demande de mutation : 1) les procès‐verbaux des séances de la commissaire administrative paritaire ayant statué sur sa demande ; 2) les avis rendus ; 3) l’intégralité du dossier de demande de mutation rempli par l'administration ; 4) le classement par points des adjoints administratifs ayant demandé leur mutation dans l'académie de Montpellier dans le cadre des opérations annuelles du mouvement ; 5) le nombre de points dont sa cliente disposait au 1er janvier 2019 ; 6) la copie des décisions de mutation des six agents dont la demande a été acceptée et des arrêtés de mutation ; 7) le classement obtenu par sa cliente dans le mouvement de mutation intra-académique pour la rentrée 2019‐2020 dans l'académie.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Montpellier à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant sa cliente, dans le cadre du refus qui a été opposé à sa demande de mutation : 1) les procès‐verbaux des séances de la commissaire administrative paritaire ayant statué sur sa demande ; 2) les avis rendus ; 3) l’intégralité du dossier de demande de mutation rempli par l'administration ; 4) le classement par points des adjoints administratifs ayant demandé leur mutation dans l'académie de Montpellier dans le cadre des opérations annuelles du mouvement ; 5) le nombre de points dont sa cliente disposait au 1er janvier 2019 ; 6) la copie des décisions de mutation des six agents dont la demande a été acceptée et des arrêtés de mutation ; 7) le classement obtenu par sa cliente dans le mouvement de mutation intra-académique pour la rentrée 2019‐2020 dans l'académie. En premier lieu, en l’absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission rappelle que les avis des commissions administratives paritaires, lesquels sont amenés à porter un jugement sur la valeur des agents, sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X des procès-verbaux et avis sollicités aux points 1) et 2), pour les seuls passages la concernant. En deuxième lieu, s’agissant des classements visés aux points 4) et 7), la commission, comprend qu’ils résultent de l’application d’un barème de mutation et, également, de l'application de critères tenant à la situation personnelle des agents. Elle en déduit que la communication du classement des adjoints administratifs ayant demandé leur mutation dans l'académie de Montpellier, visé au point 4), porterait atteinte au secret de la vie privée des postulants, en tant qu'elle révèle, d'une part, une demande de changement de poste indépendamment de la question de savoir si elle a été satisfaite et, d'autre part, des éléments de leur situation personnelle et familiale sur laquelle reposent, en partie, les critères de classement dans l'ordre des mutations. Au regard de ces éléments, la commission émet un avis favorable à la communication du seul classement obtenu par Madame X dans le mouvement de de mutation intra-académique pour la rentrée 2019‐2020 dans l'académie de Montpelier (document visé au point 7)) et défavorable à la communication du classement par points des adjoints administratifs ayant demandé leur mutation dans l'académie de Montpellier dans le cadre des opérations annuelles du mouvement (document visé au point 4)). En troisième lieu, s’agissant du point 6), la commission rappelle qu'une liste d'agents publics effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 de ce code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande de communication des décisions de mutation des six agents dont la demande a été acceptée et des arrêtés de mutation. En quatrième lieu, la commission relève que par sa lettre du 11 septembre 2019, la rectrice de l'académie de Montpellier a communiqué à Madame X le nombre de points dont sa cliente disposait au 1er janvier 2019. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis s’agissant du point 5). En cinquième lieu, s’agissant du point 3), la commission comprend que le dossier de demande de mutation rempli par l'administration concerne uniquement Madame X. Elle considère donc que ce document est communicable à cette dernière, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et émet, par conséquent, un avis favorable sur ce point.