Avis 20201439 Séance du 16/07/2020

Communication des documents suivants : 1) la décision individuelle portant avancement au choix au titre de 2020 de Madame X ; 2) la liste des fonctionnaires ayant bénéficié au moins une fois d'un avancement au choix avant d'être promu au choix au grade d'attaché principal au titre de 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) la décision individuelle portant avancement au choix au titre de 2020 de Madame X ; 2) la liste des fonctionnaires ayant bénéficié au moins une fois d'un avancement au choix avant d'être promu au choix au grade d'attaché principal au titre de 2020. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'Intérieur, la commission rapelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant plus particulièrement des arrêtés de nomination, ils sont communicables en application des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales. La commission précise à cet égard que si les restrictions propres au droit d’accès aux documents administratifs ne sont pas applicables à ces documents, le législateur s’étant limité par son renvoi aux modalités de la communications de l’article L311-9, les dispositions des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n’est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion municipale ou intercommunale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d’ordre individuel sur les fonctionnaires communaux ou intercommunaux (CE, 10 mars 2010, commune de Sète n° 303814). La commission en déduit que la décision individuelle portant avancement au choix au titre de 2020 de Madame X visée au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Seules ne sont pas communicables les mentions de cette décision qui porteraient une appréciation sur cette dernière ou qui comporteraient des informations intéressant sa situation de famille ou à caractère médical. S'agissant de la liste des fonctionnaires ayant bénéficié au moins une fois d'un avancement au choix avant d'être promu au choix au grade d'attaché principal au titre de 2020 visées au point 2), la commission estime qu'il résulte de ce qui précède que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée précitées. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.