Avis 20201435 Séance du 16/07/2020
Communication du rapport d'évaluation sur l'application de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitution et à accompagner les personnes prostituées.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2020, à la suite du refus opposé par la secrétaire d'état chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations à sa demande de communication du rapport d'évaluation sur l'application de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
La commission relève, tout d’abord, qu’en vertu de l’article 22 de cette loi, il est prévu que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur son application deux ans après sa promulgation.
La commission rappelle, ensuite, qu’en application de l’article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs », l’article L300-2 du même code précisant « (…) Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». Aux termes de l’article L342-1 du même code, « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception (...) des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires (…) ».
La commission déduit de ces dispositions qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'un document produit ou reçu par une assemblée parlementaire. Elle constate qu'en l'espèce, le rapport en question, qui a été élaboré en vue de sa transmission au Parlement en application d'une disposition législative, présente ce caractère.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.