Avis 20201424 Séance du 16/07/2020

Communication, par courrier postal, des documents suivants concernant la mère de sa cliente, Madame X, décédé le X : 1) la copie des enregistrements des appels téléphoniques passés le X au service d'aide médicale urgente (SAMU) 31par Madame X, avant son décès ; 2) l'intégralité du compte rendu d'intervention des pompiers au domicile de la défunte.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse à sa demande de communication, par courrier postal, des documents suivants concernant la mère de sa cliente, Madame X, décédée le X : 1) la copie des enregistrements des appels téléphoniques passés le X au service d'aide médicale urgente (SAMU) 31 par Madame X avant son décès ; 2) l'intégralité du compte rendu d'intervention des pompiers au domicile de la défunte. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a informé la commission de ce que le document mentionné au point 1) a été communiqué à Madame X le 15 mai 2020 par envoi postal sécurisé. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En ce qui concerne le document mentionné au point 2), la commission rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, ces documents, lorsqu’ils contiennent des mentions dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à la personne intéressée. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. Ouazene (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En l’espèce, la commission estime que Madame X, en sa qualité d’ayant droit souhaitant rechercher une éventuelle faute de l'administration dans la prise en charge de la défunte, revêt la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration pour les mentions qui concerne la défunte et à l'exclusion des mentions relatives à des personnes tierces, autres que celles agissant dans le cadre de leurs missions de service public. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité sous ces réserves. Par ailleurs, si le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse fait valoir qu’il ne détient pas ce document, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser la demanderesse.