Avis 20201416 Séance du 16/07/2020

Communication, sous forme électronique par retour de courriel ou à défaut sous forme de copies papier par envoi postal, des éléments relatifs au projet « valoriser le pin maritime en assurant une gestion durable des forêts », à l'initiative du centre régional de la propriété forestière de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CRPF PACA), qui a pour but d’exploiter le pin maritime de la forêt de Mormoiron : 1) l'ensemble des documents produits par le conservatoire (y compris à usage interne), dans le cadre de ce projet, jusqu'à ce jour (y compris sa préparation et ses suites), sous réserve des dispositions de l'article 1311-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ; 2) l'intégralité des échanges écrits du conservatoire, en rapport avec ce projet, échangés jusqu'à ce jour, sous réserve des dispositions de l'article 1311-6 du CRPA : a) avec les personnes physiques ; b) avec les personnes morales privées ; c) avec les personnes publiques ; 3) l'information sur l'existence de décisions en cours d'élaboration, à ce jour, par les autorités publiques, concernant ce projet (nature des décisions en cours d'élaboration, date de dépôt des demandes y afférentes).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2020, à la suite du refus opposé par le président du Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur - CEN PACA à sa demande de communication, sous forme électronique par retour de courriel ou à défaut sous forme de copies papier par envoi postal, des éléments relatifs au projet « valoriser le pin maritime en assurant une gestion durable des forêts », à l'initiative du centre régional de la propriété forestière de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CRPF PACA), qui a pour but d’exploiter le pin maritime de la forêt de Mormoiron : 1) l'ensemble des documents produits par le conservatoire (y compris à usage interne), dans le cadre de ce projet, jusqu'à ce jour (y compris sa préparation et ses suites), sous réserve des dispositions de l'article 1311-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ; 2) l'intégralité des échanges écrits du conservatoire, en rapport avec ce projet, échangés jusqu'à ce jour, sous réserve des dispositions de l'article 1311-6 du CRPA : a) avec les personnes physiques ; b) avec les personnes morales privées ; c) avec les personnes publiques ; 3) l'information sur l'existence de décisions en cours d'élaboration, à ce jour, par les autorités publiques, concernant ce projet (nature des décisions en cours d'élaboration, date de dépôt des demandes y afférentes). La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission souligne par ailleurs que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à leur communication, sous cette réserve. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du CEN PACAA informé la commission de ce quil n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le centre régional de la propriété forestière, et d’en aviser Monsieur X.