Avis 20201415 Séance du 16/07/2020
Communication des pièces du dossier de saisine de la mission d'intégrité scientifique concernant son mémoire :
1) les documents détaillant les allégations ayant conduit à la saisine de la mission d'intégrité scientifique ;
2) le rapport d'expertise du X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Lorraine à sa demande de communication des pièces du dossier de saisine de la mission d'intégrité scientifique, lors de sa candidature à l'habilitation à diriger des recherches (HDR), concernant son mémoire :
1) les documents détaillant les allégations ayant conduit à la saisine de la mission d'intégrité scientifique ;
2) le rapport d'expertise du X.
La commission relève qu’aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches : « L'habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs. Elle permet notamment d'être candidat à l'accès au corps des professeurs des universités. » et de son article 2 : « Ce diplôme est délivré, d'une part, par les universités et, d'autre part, par les établissements d'enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. »
« Selon l'article 4 de cet arrêté : Ce diplôme est délivré, d'une part, par les universités et, d'autre part, par les établissements d'enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche » , l'article 5 : « L'autorisation de se présenter devant le jury est accordée par le président ou le directeur de l'établissement suivant la procédure ci-après. Le président ou le directeur de l'établissement confie le soin d'examiner les travaux du candidat à au moins trois rapporteurs choisis en raison de leur compétence, dont deux au moins doivent être habilités à diriger des recherches. Deux de ces rapporteurs doivent ne pas appartenir au corps enseignant de l'établissement dans lequel le candidat a déposé sa demande. Les personnalités consultées font connaître leur avis par des rapports écrits et motivés, sur la base desquels peut être autorisée la présentation orale des travaux du candidat devant le jury. Ces rapports sont communiqués au candidat et peuvent être consultés par toute personne habilitée à diriger des recherches. Avant cette présentation, un résumé des ouvrages ou des travaux est diffusé à l'intérieur de l'établissement. (...) » l'article 6 : « Le jury est nommé par le président ou le directeur de l'établissement. / (...) » et l'article 7 : « La présentation des travaux est publique. Toutefois, si l'objet des travaux l'exige, le président ou le directeur de l'établissement peut prendre toute disposition utile pour en protéger le caractère confidentiel. Le candidat fait devant le jury un exposé sur l'ensemble de ses travaux et, éventuellement, pour une partie d'entre eux, une démonstration. Cette exposé donne lieu à une discussion avec le jury. Le jury procède à un examen de la valeur du candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et de valorisation et statue sur la délivrance de l'habilitation. Le président du jury, après avoir recueilli l'avis des membres du jury, établit un rapport. Ce rapport est contresigné par l'ensemble des membres du jury et communiqué au candidat. Il peut être consulté par toute personne habilitée à diriger des recherches. Les candidats ayant été inscrits en vue de l'habilitation à diriger des recherches avant d'être titulaires du doctorat, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, peuvent, dès l'obtention du titre de docteur, se voir décerner l'habilitation à diriger des recherches ».
Enfin, selon l'article 8 de ce même arrêté : « Les universités et les établissements prévus à l'article 2 ci-dessus sont tenus de communiquer chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste des nouveaux habilités dans chaque discipline. »
La commission estime ainsi que la délivrance des habilitations à diriger des recherches comporte plusieurs phases, la première, consistant en l’évaluation des candidatures et s’achevant avec l'autorisation ou le refus du Président de l'Université de présenter le candidat devant le jury, et la seconde, consistant en l'examen, dans le cadre d’une soutenance, des candidatures par un jury et s’achevant avec la transmission, le cas échéant, par le président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du ou des candidats habilités. Elle considère que les modalités du droit d'accès aux documents produits pour les besoins de ces habilitations varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause. Elle relève à cet égard que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure les dispositions spéciales prévues par l'article 5 de l'arrêté mentionnées ci-dessus. Une fois la procédure devant les instances universitaires achevée, soit que le candidat n'ait pas été autorisé à se présenter devant le jury, soit que le jury ait refusé la délivrance de l'habilitation, soit que le nom du candidat ait été communiqué au ministre chargé de l'enseignement, les rapports et avis émis sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers.
La commission relève également que la mission à l'intégrité scientifique, instituée au sein de l'Université de Lorraine, dans l'esprit de la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche adoptée par la Conférence des Présidents d'Universités et de la lettre-circulaire n° 2017-040 du 15 mars 2017, a notamment pour mission d'instruire les plaintes lui parvenant s'agissant de manquements à l'intégrité du travail d'un chercheur, afin d'éclairer la décision du président de l'Université.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission comprend que les allégations dont Madame X a fait l'objet et ayant mené à la saisine de la mission ainsi qu'à la rédaction du rapport sollicité, se sont inscrites dans le cadre de sa candidature à l'habilitation à diriger des recherches et qu'elles ont conduit l'université de Lorraine à refuser, à l'intéressée, l'autorisation de soutenir devant un jury au titre de l'année 2018.
La commission relève que la procédure d'habilitation, qui s'est déroulée en 2018, est achevée et que le demandeur a la qualité d'intéressé. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité au point 2), sous réserve de son anonymisation préalable et de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement d'un tiers, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. Elle estime que les documents visés au point 1) de la demande ne seraient communicables à l'intéressée qu'après occultation de l'ensemble des mentions susceptibles de permettre l'identification des auteurs des dénonciations ou des personnes visées, et sous réserve que la communication de ces documents conserve alors un intérêt.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités.