Avis 20201410 Séance du 04/06/2020

Communication du rapport relatif à l'enquête de climat scolaire diligentée par les services du rectorat au collège République de Bobigny en juin 2018, mentionné lors de son entretien du 29 mai 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication du rapport relatif à l'enquête de climat scolaire diligentée par les services du rectorat au collège République de Bobigny en janvier et février 2018. La commission relève, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui prend acte de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a fait savoir qu'elle procédait à des recherches sur l'existence de ce rapport, émet par suite un avis favorable à sa communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.