Avis 20201392 Séance du 30/09/2020

Communication des documents suivants : 1) les décisions d’indemnisation prises à la suite des attaques de loups survenues sur l’exploitation de son client, au cours de la saison 2019, afférentes aux constats dressés à compter du 1er octobre 2019 ; 2) le justificatif des pertes essuyées pour les années 2018 et 2019, à annexer au registre d’élevage et à transmettre au pôle PAC service des aides animales pour justifier de la perte des effectifs ; 3) les documents techniques, adressés par le préfet au préfet de région ou à tout autre interlocuteur, portant sur la non-protégeabilité du troupeau de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants : 1) les décisions d’indemnisation prises à la suite des attaques de loups survenues sur l’exploitation de son client, au cours de la saison 2019, afférentes aux constats dressés à compter du 1er octobre 2019 ; 2) le justificatif des pertes essuyées pour les années 2018 et 2019, à annexer au registre d’élevage et à transmettre au pôle PAC service des aides animales pour justifier de la perte des effectifs ; 3) les documents techniques, adressés par le préfet au préfet de région ou à tout autre interlocuteur, portant sur la non-protégeabilité du troupeau de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Isère a informé la commission que les documents visés au point 3) ont été transmis au demandeur par courrier du 2 avril 2020. S'agissant des décisions visées au point 1), la commission relève ensuite que dès lors que Monsieur X ne bénéficiait pas pour l'année 2019 de la reconnaissance de la non protégeabilité de son troupeau et que son activité ne s'inscrit pas dans le cadre d'un schéma de protection adapté à la présence du loup, aucune décision d'indemnisation n'a été prise à la suite d'attaques de loups. Enfin, la commission comprend que le document visé au point 2) n’existe pas dans la mesure où, après un constat d'attaques de loup et d'animaux tués ou blessés, les services de la direction départementale des territoires prennent automatiquement en compte dans le calcul des aides, les éléments déclarés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.