Avis 20201391 Séance du 16/07/2020

Communication, par courriel, via une plateforme internet d’envoi de fichiers ou par courrier postal, des documents dont la production était imposée par les dispositions de l’arrêté complémentaire de la préfète de l'Aveyron du 30 janvier 2018 relatif à l'exploitation du parc éolien dit « La Baume » situé sur la commune de Lapanouse-de-Cernon et autorisé par permis de construire du 5 décembre 2012 : I) au titre de l’article 4 (période nocturne de fonctionnement pour le mois de février 2018) : 1) les suivis de mortalité avifaune nocturne et chiroptères : données brutes et analyse complète des suivis du mois de février 2018 ; 2) les suivis automatisés en altitude et au sol ; II) au titre de l’article 5 (période nocturne de fonctionnement à partir du 1er mars 2018) : 1) le diagnostic sur l’avifaune locale nocturne, dont les populations présentent une sensibilité particulière au fonctionnement nocturne des éoliennes ; 2) le suivi d’activité des chiroptères au sol, par des méthodes de transects et suivis automatisés en continu et des recherches de gîtes intégrant les cavités jugées favorables pour les chiroptères, en recourant à des détecteurs à ultrasons passifs (prévu a minima sur un cycle biologique complet) ; 3) le suivi automatisé en continu à hauteur de nacelle de l’activité des chiroptères, avec la mesure en continu des paramètres météorologiques (température, vent) et horaires (prévu a minima sur un mât par ligne éolienne) ; 4) les suivis de mortalités avifaune nocturne et chiroptères et les protocoles de ces suivis validés par la DREAL (ces suivis doivent comprendre la détermination des zones de recherche, les tests d’efficacité des méthodes de recherche tenant compte des conditions de persistance des cadavres, l’analyse des données brutes, la proposition de mesures en cas de mortalité, la mention des organismes effectuant les suivis) ; 5) les consignes écrites précisant les modalités d’asservissement, d’arrêt des machines, de maintenance et les mesures à prendre en cas de dysfonctionnement ; III) au titre de l’article 6 (conditions d’autorisation de la période diurne de fonctionnement) : 1) l'étude sur l’état initial et la caractérisation des enjeux liés à la présence de l’avifaune diurne dont la population est sensible au fonctionnement des éoliennes comprenant a minima : a) l'état initial exhaustif avec des estimations qualitatives et quantitatives de l’habitat et de l’activité de l’avifaune du secteur, sensible à l’éolien et tenant compte de l’état actuel des domaines vitaux sur le territoire ; b) l’évaluation des effets cumulatifs de l’éolien à l’échelle des domaines vitaux et des corridors ; c) le suivi télémétrique du couple d’aigles royaux proche (prévu a minima sur un cycle biologique complet) ; d) l'évaluation de la fréquentation des vautours fauves via un suivi télémétrique (prévu a minima sur un cycle biologique complet) ; e) la détermination des sites de nidification des couples de circaète-Jean-le-Blanc et des busards les plus proches ; f) le suivi des couples de pies grièches méridionales nicheuses localement (repérage nids, état de la reproduction) ; g) l’estimation, pour les espèces protégées recensées, de l’impact du projet sur l’habitat, sur la perturbation des cycles biologiques, sur le dérangement et leur mortalité, en prenant en compte les effets cumulés ; h) les résultats de l’expertise menée sur les systèmes automatisés de détection/effarouchement/arrêt de type « SAFEWIND » ; 2) l'étude sur l’état initial et la caractérisation des enjeux liés à la présence de l’avifaune nocturne et des chiroptères, obtenue à partir des suivis d’activités et de mortalité (a minima sur un cycle biologique complet), avec une caractérisation des territoires de chasse ; 3) les mesures proposées pour que les impacts résiduels du parc éolien ne soient pas significatifs sur le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces protégées (individus et leurs habitats) ; 4) les protocoles des suivis d’activité et de mortalité de l’avifaune et des chiroptères, pour les périodes diurne et nocturne, comprenant les suivis annuels pendant cinq ans minimum à compter de la mise en exploitation de la période diurne, les méthodologies utilisées avec les fréquences de passage, l’analyse des résultats obtenus, les tests d’efficacité de recherche et de persistance des cadavres et précisant les corrections statistiques réalisées ; 5) le compte rendu de la réunion de présentation des résultats, prévue par le onzième tiret de l’article 6 ; IV) les résultats du suivi radar mis en place dans le cadre de cet état initial, ainsi que l’analyse de ces résultats.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement Occitanie - Unité interdépartementale Tarn Aveyron à sa demande de communication, par courriel, via une plateforme internet d’envoi de fichiers ou par courrier postal, des documents dont la production était imposée par les dispositions de l’arrêté complémentaire de la préfète de l'Aveyron du 30 janvier 2018 relatif à l'exploitation du parc éolien dit « La Baume » situé sur la commune de Lapanouse-de-Cernon et autorisé par permis de construire du 5 décembre 2012 : I) au titre de l’article 4 (période nocturne de fonctionnement pour le mois de février 2018) : 1) les suivis de mortalité avifaune nocturne et chiroptères : données brutes et analyse complète des suivis du mois de février 2018 ; 2) les suivis automatisés en altitude et au sol ; II) au titre de l’article 5 (période nocturne de fonctionnement à partir du 1er mars 2018) : 1) le diagnostic sur l’avifaune locale nocturne, dont les populations présentent une sensibilité particulière au fonctionnement nocturne des éoliennes ; 2) le suivi d’activité des chiroptères au sol, par des méthodes de transects et suivis automatisés en continu et des recherches de gîtes intégrant les cavités jugées favorables pour les chiroptères, en recourant à des détecteurs à ultrasons passifs (prévu a minima sur un cycle biologique complet) ; 3) le suivi automatisé en continu à hauteur de nacelle de l’activité des chiroptères, avec la mesure en continu des paramètres météorologiques (température, vent) et horaires (prévu a minima sur un mât par ligne éolienne) ; 4) les suivis de mortalités avifaune nocturne et chiroptères et les protocoles de ces suivis validés par la DREAL (ces suivis doivent comprendre la détermination des zones de recherche, les tests d’efficacité des méthodes de recherche tenant compte des conditions de persistance des cadavres, l’analyse des données brutes, la proposition de mesures en cas de mortalité, la mention des organismes effectuant les suivis) ; 5) les consignes écrites précisant les modalités d’asservissement, d’arrêt des machines, de maintenance et les mesures à prendre en cas de dysfonctionnement ; III) au titre de l’article 6 (conditions d’autorisation de la période diurne de fonctionnement) : 1) l'étude sur l’état initial et la caractérisation des enjeux liés à la présence de l’avifaune diurne dont la population est sensible au fonctionnement des éoliennes comprenant a minima : a) l'état initial exhaustif avec des estimations qualitatives et quantitatives de l’habitat et de l’activité de l’avifaune du secteur, sensible à l’éolien et tenant compte de l’état actuel des domaines vitaux sur le territoire ; b) l’évaluation des effets cumulatifs de l’éolien à l’échelle des domaines vitaux et des corridors ; c) le suivi télémétrique du couple d’aigles royaux proche (prévu a minima sur un cycle biologique complet) ; d) l'évaluation de la fréquentation des vautours fauves via un suivi télémétrique (prévu a minima sur un cycle biologique complet) ; e) la détermination des sites de nidification des couples de circaète-Jean-le-Blanc et des busards les plus proches ; f) le suivi des couples de pies grièches méridionales nicheuses localement (repérage nids, état de la reproduction) ; g) l’estimation, pour les espèces protégées recensées, de l’impact du projet sur l’habitat, sur la perturbation des cycles biologiques, sur le dérangement et leur mortalité, en prenant en compte les effets cumulés ; h) les résultats de l’expertise menée sur les systèmes automatisés de détection/effarouchement/arrêt de type « SAFEWIND » ; 2) l'étude sur l’état initial et la caractérisation des enjeux liés à la présence de l’avifaune nocturne et des chiroptères, obtenue à partir des suivis d’activités et de mortalité (a minima sur un cycle biologique complet), avec une caractérisation des territoires de chasse ; 3) les mesures proposées pour que les impacts résiduels du parc éolien ne soient pas significatifs sur le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces protégées (individus et leurs habitats) ; 4) les protocoles des suivis d’activité et de mortalité de l’avifaune et des chiroptères, pour les périodes diurne et nocturne, comprenant les suivis annuels pendant cinq ans minimum à compter de la mise en exploitation de la période diurne, les méthodologies utilisées avec les fréquences de passage, l’analyse des résultats obtenus, les tests d’efficacité de recherche et de persistance des cadavres et précisant les corrections statistiques réalisées ; 5) le compte rendu de la réunion de présentation des résultats, prévue par le onzième tiret de l’article 6 ; IV) les résultats du suivi radar mis en place dans le cadre de cet état initial, ainsi que l’analyse de ces résultats. La commission rappelle d'une part que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle constate qu'en l'espèce la COMPAGNIE ÉOLIENNE DU PAYS DE ROMANS est une société d’économie mixte locale chargée, en lien avec les collectivités territoriales, d'un développement maîtrisé des projets éoliens. Elle estime que cet organisme exerce ainsi une mission de service public et relève donc de ces dispositions. La commission rappelle, d'autre part, que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Elle émet donc, sous ces seules réserves, un avis favorable et prend note de l’intention du directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement Occitanie - Unité interdépartementale Tarn Aveyron de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.