Avis 20201384 Séance du 31/12/2020

Communication de l'ensemble des documents ayant supporté la délibération du 19 mai 2017 de l’EPF autorisant l’engagement d’une procédure de déclaration d'utilité publique (DUP) se rapportant au projet de renouvellement urbain du secteur de la rue de Genève, notamment toute étude ou pré-étude, courrier électronique ou courrier, évaluation, note préparatoire ou « mémo » existant au jour de la délibération, produits ou reçus par Madame X en charge du dossier, en particulier dans le cadre de ses échanges avec la commune d’Ambilly (Messieurs X du service de l‘urbanisme), et des autres services administratifs compétents (préfecture, etc.).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public foncier (EPF) de la Haute-Savoie à sa demande de communication de l'ensemble des documents ayant supporté la délibération du 19 mai 2017 de l’EPF autorisant l’engagement d’une procédure de déclaration d'utilité publique se rapportant au projet de renouvellement urbain du secteur de la rue de Genève, notamment toute étude ou pré-étude, courrier électronique ou courrier, évaluation, note préparatoire ou « mémo » existant au jour de la délibération, produits ou reçus par Madame X en charge du dossier, en particulier dans le cadre de ses échanges avec la commune d’Ambilly (Messieurs X du service de l‘urbanisme), et des autres services administratifs compétents (préfecture, etc.). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'EPF de la Haute-Savoie a informé la commission que les étude ou pré-étude préalable à la délibération du 19 mai 2017 de l’EPF autorisant l’engagement d’une procédure de déclaration d'utilité publique relative au projet de renouvellement urbain du secteur de la rue de Genève à Ambilly ainsi que les notes préparatoires ou « mémo » produits ou reçus par Madame X n’existent pas. Il indique, à cet égard, qu'ayant eu recours à une procédure simplifiée, l’EPF s’est essentiellement fondé sur des éléments préexistants et rendus publics sans qu'il soit nécessaire d'élaborer aucune études, notes ou rapport. Il précise, s’agissant des études et pré-études menées par la commune d’Ambilly, que la délibération de l’EPF ne s’est pas fondée sur ces documents, qui ne lui ont en tout état de cause, pas été communiqués dès lors que le marché sur le fondement desquels elles devaient être produites, a été interrompu en raison de la médiocrité des travaux produits. Par suite, et dans cette mesure, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis. S’agissant des autres documents, la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.