Avis 20201379 Séance du 30/09/2020

Copie, de préférence par voie électronique, ou, à défaut, par voie postale, de l’ensemble des documents suivants relatifs à l'accord-cadre conclu avec la société WiFirst, ayant pour objet le déploiement du service de connexion Internet dans les résidences du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Lyon : 1) l'accord-cadre ; 2) les bons de commande.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon-Saint-Etienne à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, ou, à défaut, par voie postale, de l’ensemble des documents suivants relatifs à l'accord-cadre conclu avec la société WiFirst, ayant pour objet le déploiement du service de connexion Internet dans les résidences du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Lyon : 1) l'accord-cadre ; 2) les bons de commande. En l'absence de réponse de la directrice générale du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon, la commission rappelle qu'en principe, une fois signés, les contrats et marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Toutefois, ainsi qu'elle l'a indiqué dans ses conseils n° 20073774 du 25 octobre 2007 et 20074583 du 22 novembre 2007, cette position doit être adaptée au caractère très particulier des accords-cadres, prévus par les articles 1er et 76 du code des marchés publics. Ainsi, aux termes du I de l'article 1er : « Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. ». L'article 76 précise en ces termes le régime applicable à ces contrats : « Les accords-cadres définis à l'article 1er sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par le présent code. Dans ces accords-cadres le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. / II. - Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre sont des documents écrits qui précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre intervient soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue par l'accord-cadre. / III. - Lorsqu'un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Les marchés qui sont passés sur le fondement de cet accord sont précédés d'une mise en concurrence organisée entre les titulaires de l'accord-cadre » et doivent respecter les conditions fixées par cet article. Il ressort de ces dispositions que la signature d'un accord cadre retenant plusieurs entreprises ne vaut pas attribution du marché et ne met pas fin à la mise en concurrence qui se poursuivra entre les entreprises retenues pendant toute la durée de l'accord. Le droit d'accès aux documents relatifs à ce dernier doit donc être défini de manière à ne pas porter atteinte à la concurrence entre ces entreprises ce qui conduit à en restreindre la portée par rapport aux contrats ou marchés publics habituels. En l'espèce, la commission estime que la communication à des tiers des caractéristiques de l'offre retenue et, de manière générale, les informations qui se rapportent aux offres présentées, porterait atteinte au secret des affaires protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Seules les caractéristiques générales du marché sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la communication, sous les réserves précitées, du document mentionné au point 1). En revanche, elle estime que la communication des documents sollicités au point 2) est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au regard des détails de l'offre du candidat retenu contenus dans ces documents. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.