Avis 20201365 Séance du 16/07/2020

Communication des notes qui lui ont attribuées à l'écrit et à l’oral du concours de recrutement des personnels de direction pour la session 2019 pour lequel sa candidature a été annulée.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication des notes qui lui ont attribuées à l'écrit et à l’oral du concours de recrutement des personnels de direction pour la session 2019 pour lequel sa candidature a été annulée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé la commission, d’une part, que les notes obtenues par Madame X avaient été supprimées des bases informatiques dès l’instant où sa candidature avait été déclarée irrecevable et, d’autre part, qu’il en était de même pour les copies, à l’issue d’un délai d’un an après la publication des résultats conformément aux dispositions de l'instruction n° 2005-003 de tri et de conservation pour les archives reçues et produites par les service et établissement concourant à l'éducation nationale du 22 février 2005. En conséquence, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.