Avis 20201357 Séance du 16/07/2020

Communication de l'intégralité des documents figurant ou non dans le dossier de son fils X scolarisé en CP à l’école Jean de la Fontaine à Verrières-en-Anjou pour l’année 2018-2019 : 1) les échanges écrits, le livret scolaire ; 2) l'information préoccupante du mois de mars 2019 ; 3) le compte‐rendu d’observations.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Maine-et-Loire à sa demande de communication de copies de l'intégralité des documents figurant dans le dossier de son fils X scolarisé en CP à l’école Jean de la Fontaine à Verrières-en-Anjou pour l’année 2018-2019, et notamment : 1) les échanges écrits, le livret scolaire ; 2) l'information préoccupante du mois de mars 2019 ; 3) le compte‐rendu d’observations. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Maine-et-Loire à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. La commission rappelle, à cet égard, que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale. Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. De même, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande le cas échéant après occultation des mentions relevant d'un secret protégé qui viennent d'être rappelées et à la condition que Madame X demeure titulaire de l'autorité parentale.