Avis 20201337 Séance du 14/05/2020

Communication du dossier transmis par Monsieur X, dans le cadre de la déclaration préalable n° DP X, en date du 1er mars 2017, l'autorisant à construire un abri de voitures ainsi qu'un mur de clôture en parpaings enduit blanc de un mètre de haut.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Espelette à sa demande de communication du dossier transmis par Monsieur X, dans le cadre de la déclaration préalable n° DP X, en date du 1er mars 2017, l'autorisant à construire un abri de voitures ainsi qu'un mur de clôture en parpaings enduit blanc de un mètre de haut. La commission rappelle qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d'architectes (avis n° 20035037). Toutefois en vertu de la protection de la vie privée ou des autres secrets protégés, des restrictions de communication peuvent être justifiées, comme pour un avis d’imposition contenu dans le dossier (avis n° 20081166), ou entraîner l’occultation de certaines informations d'un acte notarié (avis n° 20062766) ou des plans d’un supermarché signalant l’emplacement de la salle des coffres (avis n° 20070503). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Maire d'Espelette a informé la commission qu'il avait communiqué à Maître X, par courrier du 27 novembre 2019, l'arrêté municipal n° 22-2017 ainsi que l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 20 février 2017. Cependant, la commission observe que la demande portait sur l'ensemble du dossier transmis par Monsieur X. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des seules mentions protégées par le secret dû à la vie privée.