Avis 20201332 Séance du 30/09/2020

Copie de l'entier dossier présentée devant la commission compétente près la chambre d’agriculture s’étant prononcé sur le projet porté par Monsieur X concernant la création d’une étable pour bovins au lieu-dit « Les Sièges », 34520 Les Rives.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la chambre d'agriculture de l'Hérault à sa demande de copie de l'entier dossier présenté devant la commission compétente près la chambre d’agriculture s’étant prononcé sur la demande de Monsieur X de permis de construire une étable pour bovins au lieu-dit « Les Sièges », 34520 Les Rives. En l'absence de réponse du président de la chambre d’agriculture de l’Hérault, la commission rappelle en préalable, qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit public, dont font partie les chambres d'agricultures, qui constituent des établissements publics placés sous la tutelle de l'État en application de l'article L510-1 du code rural et de la pêche maritime. La commission rappelle également que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.