Avis 20201331 Séance du 25/06/2020

Communication des documents suivants : 1) le mémoire en défense, accompagnant la copie de trois « modèles » d'arrêtés ne lui appartenant pas, que le service des retraites de l’État (SRE) a adressé le 16 mars 2015 au tribunal administratif de Marseille dans le cadre du contentieux le concernant ; 2) les trois copies de ses titres de pension.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) le mémoire en défense, accompagnant la copie de trois « modèles » d'arrêtés ne lui appartenant pas, que le service des retraites de l’État (SRE) a adressé le 16 mars 2015 au tribunal administratif de Marseille dans le cadre du contentieux le concernant ; 2) les trois copies de ses titres de pension. La commission rappelle que les mémoires produits dans le cadre d'une affaire contentieuse constituent des documents juridictionnels et non des documents administratifs. Par suite, ces documents n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration et elle est, en principe incompétente pour connaître du point 1) de la présente demande. Cependant, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le mémoire en défense mentionné au point 1) ainsi que les copies des titres de pension mentionnées au point 2) avaient été transmis au demandeur le 23 juin 2020. Il a également indiqué ne plus détenir les trois modèles d'arrêtés mentionnés au point 1). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.