Avis 20201321 Séance du 25/06/2020

Communication, à la suite d'une première transmission partielle de son dossier médical, de la copie du registre recensant les mesures d'isolement et de contention qui lui ont été appliquées lors de séjour hospitalier au sein du service accueil et de traitement des urgences du centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) et au sein du centre d’évaluation et de préparation au relais ambulatoire (CEPRA), unité localisée sur le site du CHBA, du ressort administratif de l’établissement public de santé mentale (EPSM) Morbihan.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) du Morbihan à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission partielle de son dossier médical, de la copie du registre recensant les mesures d'isolement et de contention qui lui ont été appliquées lors de séjour hospitalier au sein du service accueil et de traitement des urgences du centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) et au sein du centre d’évaluation et de préparation au relais ambulatoire (CEPRA), unité localisée sur le site du CHBA, du ressort administratif de l'EPSM du Morbihan. Aux termes de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin./Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. (...) ». La commission estime que le registre des mesures d'isolement et de contention, produit et détenu par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public, constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6. La commission comprend toutefois qu'en l'espèce, le registre mis en œuvre par l'EPSM ne comporterait pas les mentions relatives aux mesures de contention exercées lors du séjour de Madame X dans les services du CHBA. Par suite, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la demande, sous la double réserve, d'une part que les mentions du registre sollicitées existent, et d'autre part, si la précédente condition était remplie, que les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, telles que les éléments permettant d'identifier les patients concernés, soient occultées. La commission précise que les noms des professionnels de santé qui sont consignés dans le registre en application des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique n'ont, a priori, pas à faire l'objet d'une occultation, cette mention n'étant pas couverte par le secret de la vie privée, s'agissant de personnels de santé intervenant dans le cadre de leurs fonctions dans une structure publique. Toutefois, si la divulgation de l'identité d'un de ces professionnels était susceptible de révéler de sa part un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice, une telle occultation serait justifiée.