Avis 20201316 Séance du 30/09/2020

Communication des documents suivants : 1) l'entier dossier présent au service urbanisme de Monsieur X et Madame X, épouse X, pour l'époque où ils étaient propriétaires de la parcelle X ; 2) les certificats d'urbanisme et les autorisations d'urbanisme établis au nom de Monsieur ou Madame X pour le même bien ; 3) l'entier dossier présent au service urbanisme au nom de l'ancien cabinet médical du Docteur X à la même adresse ; 4) les certificats d'urbanisme et les autorisations d'urbanisme établis au nom de l'ancien cabinet médical du Docteur X à la même adresse .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Arnouville à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'entier dossier présent au service urbanisme de Monsieur X et Madame X, épouse X, pour l'époque où ils étaient propriétaires de la parcelle X ; 2) les certificats d'urbanisme et les autorisations d'urbanisme établis au nom de Monsieur ou Madame X pour le même bien ; 3) l'entier dossier présent au service urbanisme au nom de l'ancien cabinet médical du Docteur X à la même adresse ; 4) les certificats d'urbanisme et les autorisations d'urbanisme établis au nom de l'ancien cabinet médical du Docteur X à la même adresse . En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Arnouville a informé la commission qu'il a communiqué à Monsieur X la déclaration de travaux N° DT X délivrée le 28 août 2001 autorisant la construction d’une clôture sur le terrain sis X, et qu'il s'agit du seul document d'urbanisme détenu par ses services concernant les époux X. Dès lors, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.