Avis 20201303 Séance du 04/06/2020

Communication, par courrier électronique, des documents suivants, en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel établi pour l’année 2018 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Loire Vendée Océan à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel établi pour l’année 2018 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Loire Vendée Océan a informé la commission de ce qu'il avait transmis les documents sollicités à Madame X, par courrier électronique du 27 avril 2020. Il a également souhaité souligner auprès de la commission les pratiques de réutilisation de la CCDH des documents précédemment fournis, visant à critiquer l'établissement et ses pratiques. Dans ces circonstances, la commission ne peut que déclarer sans objet la présente demande. S'agissant des pratiques de réutilisation des documents communiqués, la commission rappelle que le fait d'intégrer, dans tout contenu personnellement développé et publié, des données issues de documents administratifs communicables constitue une forme de réutilisation au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978. Si, en vertu de ce même article, la réutilisation des « informations publiques » est de droit, elle doit cependant se faire dans le respect des autres dispositions de son chapitre II. Notamment, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées, conformément à l’article 12 de la même loi. La commission, qui a noté nombre d'observations en ce sens des centres médicaux saisis par Madame X, l'invite donc à faire preuve de modération et de diligence dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès aux documents administratifs et dans leur réutilisation.