Avis 20201298 Séance du 04/06/2020

Communication, par courrier électronique, des documents suivants, en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel établi pour l’année 2018 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel établi pour l’année 2018 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte a informé la commission de ce que : - il n'a pas reçu la demande communication initiale de Madame X ; - son établissement médical n'exerce aucune activité de psychiatrie, et qu'en conséquence les documents sollicités n'existent pas. Dès lors, la commission, qui constate que les activités de psychiatrie confiées au centre hospitalier de Fontenay-le-Compte ont été transférées au centre hospitalier George Mazurelle de La Roche sur Yon en 2015 ; que cet établissement a également fait l'objet d'une demande similaire de la part de la demanderesse, et qui en déduit que les documents sollicités n'existent pas, déclare donc sans objet la présente demande.